La justice a tranché : publicités et enseignes situées à l'intérieur des magasins, derrière les baies et les vitrines commerciales, n'entrent pas dans le champ d'application de la TLPE...
La justice a tranché : publicités et enseignes situées à l'intérieur des magasins, derrière les baies et les vitrines commerciales, n'entrent pas dans le champ d'application de la TLPE
Textes applicables : articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'environnement
Problématique de fait : la société Zara France avait installé des photographies sur les baies d'un de ses magasins parisiens mais derrière les baies. La Ville de Paris considérait que ces photographies constituaient des enseignes qui auraient dû donner lieu à autorisation préalable du maire de Paris (zone de publicité restreinte, quartier de l'Opéra) d'où l'arrêté du maire de Paris notifié à Zara France le 21 septembre 2004.
Problématique juridique : Le Tribunal Administratif (TA) de Paris avait refusé le 26 avril 2007 d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2004 ordonnant sous astreinte la suppression des photographies en tant qu'enseignes non autorisées. En appel, la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Paris a annulé le 1er octobre 2008 la décision du TA de Paris du 26 avril 2007. L'arrêt de la CAA de Paris du 1er octobre 2008 vient d'être confirmé par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2009.
Application du code de l'environnement :
L'article L. 581-2 du code de l'environnement dispose qu'"afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité".
En l'espèce, la CAA de Paris a considéré que les photographies avaient été apposées derrière les baies, à l'intérieur du magasin, et que le magasin n'était pas utilisé principalement comme support de publicité. Les photographies n'entraient donc pas dans le champ d'application de l'article L. 581-2 et bénéficiaient de la dérogation instituée dans la deuxième phrase de l'article L. 581-2 du code. Le Conseil d'Etat a repris l'argumentation de la CAA de Paris et a considéré que le magasin n'était pas utilisé principalement comme un support de publicité.
Conséquences de cette décision :
1. Les publicités et enseignes situées à l'intérieur des magasins, derrière les baies et les vitrines commerciales, visibles des voies ouvertes à la circulation publique, n'entrent donc pas dans le champ d'application du code de l'environnement. Elles n'ont pas à être déclarées ni autorisées.
2. En conséquence de ce qui précède, les mêmes publicités et enseignes situées à l'intérieur des magasins, derrière les baies et les vitrines commerciales, visibles des voies ouvertes à la circulation publique, n'entrent pas non plus dans le champ d'application de la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure. Cf. article L. 2333-7 du CGCT issu de l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.
Je vous rappelle que la TLPE fera l'objet d'une explication le 2 février lors du Forum 2010 du syndicat, lors de l'atelier « bouleversements dans la réglementation des enseignes »... Inscrivez-vous en nous retournant votre bulletin d'inscription reçu par courrier avec l'invitation !
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